Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que les outils et logiciels utilisés à l’appui de la création, de la production, du stockage, de la manipulation, du traitement, et du transfert des données et/ou des informations aéronautiques soient conformes aux exigences établies à l’annexe V.
The parties referred to in Article 2(2) shall ensure that all tools and software used to support the origination, production, storage, handling, processing and transfer of aeronautical data and/or aeronautical information comply with the requirements laid down in Annex V.