«L'article 40, premier alinéa, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas, en principe, obstacle à ce que l'État membre d'accueil refuse de p
roroger le titre de séjour d'un ressortissant marocain, qu'il a autorisé à entrer sur son territoire et à y exercer une activité salariée, pour toute la période pendant laquelle l'intéressé y dispose de cet emploi, dès lors que le motif initial de l'octroi de son droit
...[+++]de séjour n'existe plus au moment de l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.'The first paragraph of Article 40 of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco, signed in Rabat on 27 April 1976 and concluded on behalf of the Community by Council Regulation (EEC) No 2211/78 of 26 September 1978, is to be interpreted as not precluding in principle a host Member State from refusing to e
xtend the residence permit of a Moroccan national whom it has authorised to enter its territory and to take up gainful employment there, fo
r the entire period during which he has that e ...[+++]mployment there, where the initial reason for the grant of his leave to stay no longer exists by the time that his residence permit expires.