33. considère que le règlement de Dublin, qui régit la répartition des responsabilités pour les demandes d'asile, place une charge disproportionnée sur les États membres constituant des points d'entrée dans l'Union européenne et ne prévoit pas une répartition équitable de la responsabilité en matière d'asile entre les États membres; constate que le système de Dublin tel qu'il a été appliqué jusqu'à présent a, en présence de systèmes d'asile profondément différents et d'un niveau insuffisant de mise en œuvre de l'acquis en matière d'asile, conduit au traitement inégal des demandeurs d'asile tout en produisant un effet négatif sur le regroupement familial et l'intégration; signale par ailleurs ses carences en matière d'efficacité et de rent
...[+++]abilité, dès lors que plus de la moitié des transferts acceptés n'ont jamais lieu et qu'il subsiste un nombre important de demandes multiples; invite la Commission et les États membres à s'assurer que les demandeurs d'asile renvoyés dans un État membre sur la base du règlement Dublin II ne fassent pas l'objet d'un traitement discriminatoire au seul motif qu'il s'agit de personnes renvoyées au titre de ce règlement; 33. Considers that the Dublin Regulation, which governs the allocation of responsibility for asylum applications, places a disproportionate burden on Member States constituting entry points into the EU, and does not foresee for a fair distribution of asylum responsibility among Member States; notes that the Dublin system as it has been applied so far, in a context characterised by very different asylum systems and insufficient levels of asylum acquis implementation, has led to the unequal treatment of asylum seekers while also having an adverse impact on family reunification and integration; stresses, moreover, its shortcomings in terms of efficiency and cost-effectiveness, since more than half of agreed transfers never take place and the
...[+++]re are still significant numbers of multiple applications; calls on the Commission and the Member States to ensure that asylum-seekers who are returned to a Member State on the basis of the Dublin II Regulation are not discriminated against for the sole reason of being Dublin II transferees;