1. Si, à la suite des communications visées à l'article 12, paragraphe 2, point a), une quantité suffisante est de nouveau disponible, la Commission peut décider de rouvrir la possibilité de déposer des demandes de certificats d'exportation.
1. If, in the light of notifications under Article 12(2)(a), an adequate quantity becomes available again, the Commission may decide to reopen the lodging of applications for export licences.