3. Les équipements sous pression et les ensembles dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites visées respectivement au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art en usage dans un État membre afin d’assurer leur utilisation de manière sûre.
3. Pressure equipment and assemblies below or equal to the limits set out in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 and in paragraph 2 respectively shall be designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice of a Member State in order to ensure safe use.