1. Le cas échéant, la Commission peut adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement. Ces lignes directrices précisent les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément aux articles 4 et 4 bis.
1. Where appropriate, the Commission may adopt guidelines providing the minimum degree of harmonisation required to achieve the aim of this Regulation, which shall specify details of third-party access services including the character, duration and other requirements of these services, in accordance with Articles 4 and 4a.