(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(2) If a ship navigates in waters the temperature of which is 15°C or more, the requirement in respect of the accommodation capacity referred to in paragraph (1)(a) or (3)(b) may be met by counting not more than 33.33 per cent of the complement of the life raft or inflatable rescue platform as being in the water, holding on to the life raft or inflatable rescue platform.