12. Lorsqu'elles fournissant un conseil en investissement, les entreprises d'investissement remettent au client de détail un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client de détail, y compris la façon dont elle est conforme aux objectifs et à la situation particulière du client en ce qui concerne la durée d'investissement requise, les connaissances et l'expérience du client ainsi que l'attitude du client à l'égard du risque et sa capacité de perte.
12. When providing investment advice, investment firms shall provide a report to the retail client that includes an outline of the advice given and how the recommendation provided is suitable for the retail client, including how it meets the client's objectives and personal circumstances with reference to the investment term required, client's knowledge and experience and client's attitude to risk and capacity for loss.