Lorsqu'il existe une relation contractuelle d'agence ou d'externalisation entre des établissements ou des personnes soumis à la présente directive et des personnes physiques ou morales externes qui ne sont pas soumises à celle-ci, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à l'agent ou au fournisseur du service externalisé en tant qu'il est considéré comme une partie de l'établissement ou de la personne soumis à la présente directive ne peuvent découler que du contrat et non pas de la présente directive.
In the case of agency or outsourcing relationships on a contractual basis between institutions or persons covered by this Directive and external natural or legal persons not covered hereby, any anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations for those agents or outsourcing service providers as part of the institutions or persons covered by this Directive, may only arise from contract and not from this Directive.