Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").
Member States shall ensure that such fees shall be objectively justified, transparent, non-discriminatory and proportionate in relation to their intended purpose and shall take into account the objectives in Article 8 of Directive 2002/21/EC (Framework Directive).