403. Si la température de l’eau est inférieure à 15 C, toute personne qui utilise un bâtiment à passagers n’ayant pas à bord un radeau de sauvetage ou en permet l’utilisation veille à ce que de l’équipement soit à bord ou que des mesures soient établies pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
403. If the water temperature is less than 15°C, a person who operates or permits another person to operate a passenger-carrying vessel that does not carry on board a life raft shall ensure that equipment is carried on board the vessel or that procedures are established to protect all persons on board from the effects of hypothermia or cold shock resulting from swamping, capsizing or falling overboard.