3. Lorsque, en application de l'article 11, un État membre procède à la redélivrance ou proroge la validité des brevets qu'il avait délivrés à l'origine en vertu des dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997, il peut, à sa discrétion, remplacer les limites de jauge indiquées sur les certificats d'origine comme suit:
3. Where pursuant to Article 11 a Member State reissues or extends the validity of certificates which it originally issued under the provisions which applied before 1 February 1997, the Member State may, at its discretion, replace tonnage limitations appearing on the original certificates as follows: