(5) Le Ministre doit tenir, pour c
haque compagnie, un registre dans la forme prescrite, sur lequel doivent être inscrits,
à l’égard de toute hypothèque ou charge dont copie a été transmise au Ministre, la date de cette hypothèque ou
charge, le montant qu’elle garantit, des renseignements succincts concernant les biens hypothéqués ou grevés, ainsi que les noms des créanciers hypothécaires ou des bénéficiaires de la
charge, ou les détails à transmettre a
...[+++]u Ministre en vertu du paragraphe (6), suivant le cas.