5. En toute déférence, l’appelant soutient que la Cour d’appel a erré, d’une part, en ne considérant pas que le principe d’égalité qui sous-tend l’article 15 de la Charte s’applique à « l’orientation sous l’angle de la substance concernée » de la même façon qu’il s’applique à l’orientation sexuelle selon le principe qui a motivé le jugement dans l’affaire Vriend c. Alberta (supra) et, d’autre part, en n’appliquant pas le principe d’égalité à tous les producteurs et distributeurs de stimulants et de relaxants sous forme de grains, de vignes, de plantes ou autres.
not considering the principle of equality found in sec. 15 of the Charter as it applies to " substance orientation" , following the principle underlying its decision in Vriend v. Alberta (supra); and erred in not applying equality to every producer and distributor of stimulants and relaxants - bean, grape, herb or otherwise;