3. La zone de pilotage obligatoire de Saint John comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée en travers du port de Saint John à partir d’un point situé par 45°15′48″ de latitude N et de 66°04′48″ de
longitude O, sur un relèvement de 136° (V) jusqu’à un point situé par 45°15′42″ de latitude N et de 66°04′36,8″ de longitude O, ainsi que toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée s
ur un relèvement de 180° (V) à partir du cap Spencer sur une distance de 1,6 mille marin, et de là, sur un relèvement de 270° (V) s
...[+++]ur une distance de 4,16 milles marins, et de là, sur un relèvement de 295° (V) sur une distance de 5,3 milles marins jusqu’au littoral.
3. The Saint John compulsory pilotage area consists of all the navigable waters within a line drawn across the Saint John Harbour from a position at Latitude 45°15′48″N., Longitude 66°04′48″W., 136° (True) to a position at Latitude 45°15′42″N., Longitude 66°04′36.8″ W. and all the navigable waters within a line bearing 180° (True) from Cape Spencer for a distance of 1.6 nautical miles, thence 270° (True) for a distance of 4.16 nautical miles, thence 295° (True) for a distance of 5.3 nautical miles to shore.