Bien que la Cour ait refusé de se prononcer sur la nécessité de resserrer la définition du terme « agent de la paix » aux termes de l'article 184.4, faisant valoir l'absence de preuve suffisante pour trancher la question, elle a toutefois exprimé des réserves « sur la multitude de personnes qui, par le jeu de la définition large du terme “agent de la paix”, sont habilitées à employer les mesures extraordinaires prévues à l’art. 184.4 ».
While the court refused to rule on the need to tighten the definition of “peace officer” under section 184.4, arguing it lacked “a proper evidentiary foundation to determine the matter”, it did express “reservations about the wide range of people who, by virtue of the broad definition of 'peace officer', can invoke the extraordinary measures under s. 184.4”.