Les États membres peuvent décider que la part d'énergie des biocarburants produits à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles autres que les céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, n'est pas prise en compte dans la limite fixée au premier alinéa du présent point, à condition que:
Member States may decide that the share of energy from biofuels produced from crops grown as main crops primarily for energy purposes on agricultural land, other than cereal and other starch-rich crops, sugars and oil crops, does not count towards the limit set out in the first subparagraph of this point, provided that: