Comme ces régions (27) recevaient jusqu'à présent des aides relativement élevées, la Commission estime qu'il convient de laisser aux États membres, s'ils le souhaitent, une certaine latitude pour maintenir à leur égard, pendant la durée d'application des présentes lignes directrices, le bénéfice de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point c) (28).
Since these regions (27) have previously benefited from a relatively high level of aid, the Commission considers it necessary to allow Member States the flexibility, if they so wish, to continue to support these regions for the duration of these guidelines, under the derogation in Article 87(3)(c) (28).