(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu’une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(7) Except as otherwise provided under a condition of its licence and subject to subsection (6), an A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee that is licensed to operate a station other than a commercial station, community station or campus station shall, in a broadcast week, devote at least 30% of its musical selections from content category 2 to Canadian selections and schedule them in a reasonable manner throughout each broadcast day.