5. Sous réserve des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l'article 89, les établissements de crédit qui ont obtenu l'autorisation, en vertu de l'article 87, paragraphe 9, d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, ne reviennent pas à l'usage des valeurs des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion visés à l'article 87, paragraphe 8, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.
5. Subject to paragraphs 1 and 2 of this Article and Article 89, credit institutions which have obtained permission under Article 87(9) to use own estimates of LGDs and conversion factors, shall not revert to the use of LGD values and conversion factors referred to in Article 87(8) except for demonstrated good cause and subject to the approval of the competent authorities.