Le paragraphe 73 s’applique également à l’entité qui fournit, outre son résultat de base et son résultat dilué par action, des montants par action en utilisant une composante présentée dans son compte de résultat séparé [comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007)], autre que celle imposée par la présente Norme.
Paragraph 73 applies also to an entity that discloses, in addition to basic and diluted earnings per share, amounts per share using a reported component of the separate income statement (as described in paragraph 81 of IAS 1 (as revised in 2007)), other than one required by this Standard.