3. Les fibres étrangères contenues dans les produits visés aux paragraphes 1 et 2, y compris dans les produits en laine obtenus par le cycle du cardé, ne dépassent pas 0,3 % en poids, et leur présence est justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.
3. The extraneous fibres in the products referred to in paragraphs 1 and 2, including wool products which have undergone a carding process, shall not exceed 0,3 % by weight, shall be justified as being technically unavoidable in good manufacturing practice and shall not be added as a matter of routine.