1 bis. La Commission veille, par les moyens appropriés et en application de l'article 91 bis, à ce que les soumissionnaires aient la possibilité de consigner le contenu des offres et de tout document justificatif sous une forme électronique (marchés publics en ligne) s'ils le souhaitent et, avec le consentement du soumissionnaire, elle stocke ces pièces justificatives, en vue de futures procédures de marchés publics en ligne, dans une base de données centrale commune à toutes les institutions et entités auxquelles le présent règlement s'applique.
1a. The Commission shall ensure by appropriate means and in application of Article 91a that tenderers may enter the contents of the tenders and any supporting evidence in an electronic format (e-procurement) if they so wish and shall, with the consent of the tenderer, store such supporting evidence for the purpose of conducting future e-procurement procedures, in a central database common to all institutions and entities to which this Regulation applies.