2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.
2. In addition, this Regulation shall apply to the survivors of workers who have been subject to the legislation of one or more Member States, irrespective of the nationality of such workers, where their survivors are nationals of one of the Member States, or stateless persons or refugees residing within the territory of one of the Member States.