2. Les prestataires de services de paiement mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leurs employés ou aux personnes ayant un statut comparable de signaler en interne les infractions par une voie sécurisée, indépendante, spécifique et anonyme, proportionnée à la nature et à la taille du prestataire de services de paiement concerné.
2. Payment service providers, in cooperation with the competent authorities, shall establish appropriate internal procedures for their employees, or persons in a comparable position, to report breaches internally through a secure, independent, specific and anonymous channel, proportionate to the nature and size of the payment service provider concerned.