Pour ce qui est du lieu où est perçue la TVA sur les services, il ressort d'une lecture littérale du texte de la directive 2006/112/CE que le régime spécial mis en place en vertu de la directive 2003/92/CE s'applique seulement à la fourniture d'un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d'électricité, à l'exclusion donc des prestations de même nature relatives à un système de transport, voire à un réseau de gazoducs en amont.
Regarding the place where VAT is levied on services, the text of Directive 2006/112/EC, taken literally, means that the special scheme set up under Directive 2003/92/EC applies only to the supply of access to the natural gas and electricity distribution systems and thus excludes supplies of the same kind relating to a transmission system, or even an upstream pipeline network.