– vu les résolutions 1325 (2000) et 1820 (
2008) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, vu la résolution 1888 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les actes de violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, vu la résolution 1889 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies visant à renforcer la mise en œuvre et le suivi de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, et vu la résolution 1960 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a créé un mécanisme destiné à collecter des données sur les violences sexuelles dans un co
...[+++]nflit armé et à recenser leurs auteurs,
– having regard to UN Security Council Resolutions 1325 (2000) and 1820 (2008) on women, peace and security, to UN Security Council Resolution 1888 (2009) on sexual violence against women and children in situations of armed conflict, to UN Security Council Resolution 1889 (2009) aiming to strengthen the implementation and monitoring of UN Security Council Resolution 1325 and to UN Security Council Resolution 1960 (2010), which created a mechanism for compiling data on, and listing perpetrators of, sexual violence in armed conflict,