1. Qu
and un organisme de sélection ou un établissement de sélection a l'intention de réaliser un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, en y
faisant participer également des animaux reproducteurs détenus dans un État membre autre que l'État membre où ledit organisme de sélection ou établissement de sélection est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3 (ci-après dénommé, aux fins du présent article, «cet autre État membre»), cet organisme de sélection ou établissement de sélection notifie son i
...[+++]ntention d'étendre sa zone géographique à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3.