L’amendement clarifie la proposition d’interdiction d’utiliser ou de faire allusion à des termes définis dans un terme composé pour certaines boissons spiritueuses (par exemple «crème de brandy»), pour autant que la boisson ne soit pas le seul constituant alcoolique, et maintient l’exigence actuelle du règlement 1576/89 selon laquelle les termes composés ne peuvent être utilisés qu’en complément de la dénomination de vente obligatoire.
The amendment clarifies the proposed prohibition on use of, or allusion to, defined terms for certain spirit drinks in a compound term (e.g. ‘Brandy Cream’) unless that spirit is the sole alcoholic constituent, and maintains the current requirement of Regulation 1576/89 that compound terms may only be used in addition to the compulsory sales denomination.