3. Dans le cas de l’accès négocié, les États membres ou, si les États membres le prévoient, les autorités de régulation, prennent les mesures nécessaires pour que les
entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l’intérieur
ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raiso
ns techniques et/ou économiques ...[+++], de même que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires.
3. In the case of negotiated access, Member States or, where Member States have so provided, the regulatory authorities shall take the necessary measures for natural gas undertakings and eligible customers either inside or outside the territory covered by the interconnected system to be able to negotiate access to storage facilities and linepack, when technically and/or economically necessary for providing efficient access to the system, as well as for the organisation of access to other ancillary services.