«La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont LF n'est pas supérieure à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés du bateau et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes à l'eau».
‘The inspection body may waive the application of Article 10.04 in the case of passenger vessels authorised to carry up to a maximum of 250 passengers and with a length LWL of not more than 25 m, provided they are equipped with a platform, accessible from each side of the vessel, directly above the line of flotation, so as to enable persons to be recovered from the water’.