bis. Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des FIA, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des gestionnaires de FIA, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des FIA et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
3a. Taking into account the nature, scale and complexity of the AIFs’ activities, the competent authorities shall monitor the adequacy of the credit assessment processes of AIFMs, assess the use of references to credit ratings, as referred to in the first subparagraph of paragraph 2, in the AIFs’ investment policies and, where appropriate, encourage mitigation of the impact of such references, with a view to reducing sole and mechanistic reliance on such credit ratings.