Les États membres veillent à ce que les résultat
s du traitement des données PNR, qu'il s'agissent d'informations
analytiques tirées des données PNR ou de résultats concernant de personnes
identifiées par une unité de renseignements passagers conformément à l'article 4, paragraphe 2, qui sont transmis pour examen plus approfondi à leurs autorités compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 4, soient transmis sans retard, de manière anticipée, par une unité de renseig
...[+++]nements passagers aux unités de renseignements passagers des autres États membres.