considérant qu'il convient, pour permettre la comparaison des évaluations de la qualité de l'air ambiant basées sur les mesures effectuées dans les États membres, de préciser, lors de la fixation des valeurs attribuées aux seuils d'alerte, valeurs limites et valeurs cibles, l'emplacement et le nombre des points d'échantillonnage ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées;
Whereas, in order for assessment of ambient air quality based on measurements made in Member States to be comparable, the location and number of sampling points and reference methods of measurement used should be specified when values are set for alert thresholds, limit values and target values;