602.61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef au-dessus de la surface de la terre, à moins que ne soit transporté à bord un équipement de survie adéquat pour assurer la survie au sol des personnes à bord, compte tenu de l’emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, lequel équipement de survie offre les moyens :
602.61 (1) Subject to subsection (2), no person shall operate an aircraft over land unless there is carried on board survival equipment, sufficient for the survival on the ground of each person on board, given the geographical area, the season of the year and anticipated seasonal climatic variations, that provides the means for