7 bis. Pour les fonctionnaires ayant droit à une pension d'ancienneté, conformément à l'article 22 de la présente annexe, avant l'âge de 65 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point e), du statut peut dépasser la date d'acquisition du droit à la pension d'ancienneté, sans toutefois se prolonger au-delà du soixante-cinquième anniversaire.
7a. For officials whose pensionable age under Article 22 of this Annex is less than 65 years, the period of three years referred to in Article 55a(2)(e) of the Staff Regulations may exceed their pensionable age, without however exceeding the age of 65 years.