10 (1) Aux fins de surveillance du volume d’effluent dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visé au paragraphe 1(1), le volume d’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent au cours de chaque période de vingt quatre heures est déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’alinéa 8(1)b) du présent règlement.
10 (1) For the purpose of monitoring the volume of effluent in the case of a mill whose effluent is described in subsection 1(1), the volume of effluent that is deposited through each outfall structure during each daily period shall be determined using the monitoring equipment referred to in paragraph 8(1)(b) of these Regulations.