(2) Tout produit préemballé qui a été conditionné selon le présent règlement doit porter, dans les deux langues officielles, les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé, selon la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur les aliments et drogues.
(2) Every prepackaged product prepared pursuant to these Regulations shall be marked, in both official languages, with the information required on the label of a prepackaged product under the Consumer Packaging and Labelling Act and the Food and Drugs Act.