4. L’échantillon de tissu visé à l’article 3 doit être de dimensions suffisantes pour que tout dessin ou tout motif tissé ou imprimé sur le tissu, le cas échéant, soit reconnaissable, et ne doit en aucun cas être d’une grandeur inférieure à 10 cm sur 10 cm.
4. A sample of fabric referred to in section 3 must be of a size sufficient to identify the design or pattern, if any, woven into or imprinted on the fabric and must be at least 10 × 10 cm.