(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en
cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce
point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon de l’effluent du type prévu à la colonne 2, selon la f
réquence minimale d’échantillonnage prévue à ...[+++]la colonne 3.