(2) Lorsque le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 — a choisi en premier lieu de payer en une somme globale et que, subséquemment à l’exercice de son option, le total à acquitter à l’égard du service pour lequel il a décidé de pay
er se révèle, après vérification, supérieur à celui sur lequel le paiement en une somme globale a d’abord été fondé, le contributeur doit, à son choix, payer la différence en une seule foi
s ou par versements ...[+++]échelonnés selon des modalités semblables à celles que prévoit le paragraphe (1).
(2) If a contributor — other than a contributor who is a member of the reserve force or, in respect of a top-up election under section 14.2, a contributor who was a member of the reserve force — originally exercised an option to pay in one lump sum, and subsequently the total amount to be paid in respect of the service for which the contributor elected to pay is verified as a greater amount than that on which the original lump sum payment was based, the contributor shall pay the difference either in one lump sum or by instalments, at the contributor’s option, on a basis similar to that described in subsection (1).