4. Les États membres exigent des sociétés de gestion que lorsque celles-ci mettent en œuvre leur politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l’investissement envisagé, elles élaborent des prévisions et effectuent des analyses concernant la contribution de l’investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l’OPCVM avant d’effectuer ledit investissement.
4. Member States shall require management companies when implementing their risk management policy, and where it is appropriate after taking into account the nature of a foreseen investment, to formulate forecasts and perform analyses concerning the investment’s contribution to the UCITS portfolio composition, liquidity and risk and reward profile before carrying out the investment.