3. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs se conforment aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:
3. Member States shall ensure that, when establishing and applying remuneration policies for staff responsible for the assessment of creditworthiness, creditors comply with the following principles in a way and to the extent that is appropriate to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities: