4 bis. Les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, peuvent être recouvrés par l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre les instruments financiers conformément à l'article 33, paragraphe 4, points a) et b), et n'excèdent pas les seuils définis dans les actes d'exécution visés au paragraphe 4 ter. Alors que les coûts de gestion
sont constitués des éléments de coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix convenu pour les services fournis, déterminé, le cas échéant, selon les lois de la conc
...[+++]urrence.