4. Les droits conférés par la présente directive ne s'étendent pas à la fourniture de services à titre de contrepartie à l'État, à la banque centrale ou aux autres organismes nationaux à vocation similaire d'un État membre dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'État membre concerné.
4. The rights conferred by this Directive shall not extend to the provision of services as counterparty to the State, the central bank or other Member State national bodies performing similar functions in the pursuit of the monetary, exchange-rate, public-debt and reserves management policies of the Member State concerned.