7 bis. Le fabricant ou l'importateur d'une substance ou d'une préparation, qui fournit cette substance ou cette préparation à un utilisateur en aval, fournit, à la demande de l'utilisateur en aval et dans la mesure où cette demande peut raisonnablement être formulée, l'information nécessaire pour évaluer les effets de la substance ou de la préparation sur la santé humaine ou sur l'environnement en ce qui concerne les opérations et l'utilisation indiquées par l'utilisateur en aval dans sa demande.
7a. The manufacturer or importer of a substance or preparation who supplies such a substance or preparation to a downstream user shall, at the request of the downstream user and in so far as this can reasonably be requested, supply the information needed to assess the effects of the substance or preparation on human health or the environment in the context of the operations or use indicated by the downstream user in his request.