2. Lorsque plusieurs Etats membres sont compétents pour connaître d'une infraction visée aux articles 2 et 3, les Etats membres sont tenus de se consulter mutuellement en vue de coordonner leur action et d’engager, le cas échéant, une poursuite.
2. If several Member States have jurisdiction over an offence referred to in Article 2 or 3, they shall be required to consult one another with a view to coordinating their action and, where appropriate, to bringing a prosecution.