1. Sauf dans le cas des pratiques œnologiques liées à l'enrichissement, à l'acidification et à la désacidification qui sont exposées à l'annexe V et des produits particuliers qui y sont visés ainsi que des restrictions énumérées à l'annexe VI, l'autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions en rapport avec l'élaboration et la conservation des produits relevant du présent règlement est décidée selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2.
1. Except for the oenological practices concerning enrichment, acidification and de-acidification laid down in Annex V for the specific products covered therein as well as the restrictions listed in Annex VI, the authorisation of oenological practices and restrictions as regards the production and conservation of products covered by this Regulation shall be decided in accordance with the procedure referred to in Article 113(2).