3. riconosce che, a seconda della diversa situazione socioeconomica e demografica, gli Stati membri utilizzano diverse fasce di età per definire i lavoratori anziani; deplora tuttavia il fatto che tale definizione non sia sempre applicata coerentemente nell'intero processo di programmazione di un dato Stato membro; incoraggia pertanto gli Stati membri ad accertare che, nel periodo di programmazione a venire (2014-2020), le fasce di età utilizzate per l'analisi delle necessità coincidano con le fasce di età utilizzate nei programmi e/o nelle azioni e negli obiettivi correlati;
3. reconnaît que les États membres, en fonction de leur situation socioéconomique et démographique spécifique, utilisent différents groupes d'âge pour désigner les «travailleurs âgés»; estime cependant qu'il est regrettable que cette définition ne soit pas toujours appliquée de manière cohérente tout au long de la programmation dans un État membre particulier; encourage par conséquent les États membres à s'assurer, au cours de la prochaine période de programmation (2014-2020), que la tranche d'âge utilisée pour l'analyse des besoins corresponde à celle utilisée dans les programmes et/ou dans les actions et objectifs connexes;