Ai fini di tale omologazione, l'ente nazionale può rinunciare, per fondati motivi, a far applicare una o più disposizioni di uno o più atti di cui all'allegato I, purché abbia stabilito prescrizioni alternative.
Pour une telle réception, l'autorité nationale peut, si elle a des motifs raisonnables de le faire, dispenser de l'application d'une ou de plusieurs des dispositions d'un ou de plusieurs des actes énumérés à l'annexe I, pour autant qu'elle ait défini d'autres dispositions pour les remplacer.